L'ART donne son avis sur le partage des réseaux UMTS
L'Autorité de régulation des télécommunications vient de donner son avis sur le partage d'infrastructures dans les réseaux mobiles de troisième génération. En effet, l'Autorité a estimé nécessaire qu'une clarification soit apportée sur les possibilités de mutualisation d'infrastructures existant en France, afin de fournir une visibilité suffisante aux opérateurs 3G déjà autorisés mais également, dans la perspective du lancement prochain d'un deuxième appel à candidatures, aux candidats susceptibles d'être intéressés par l'obtention d'une licence de téléphonie mobile de troisième génération.
Pour définir les modalités de partage des réseaux, l'ART s'est appuyé sur le rapport d'un groupe de travail de la Commission consultative des radiocommunications au début de l'été. Le régulateur propose 5 niveaux de partage :
1er niveau : Partage de sites et éléments passifs
Cette forme de partage consiste notamment en l'utilisation commune à plusieurs opérateurs de tout ou partie des éléments passifs d'infrastructure: sites, génie civil, locaux techniques et servitudes, pylônes, alimentation électrique, climatisation... Pour l'ART, "Ce type de partage est non seulement permis mais plus encore encouragé".
L'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications prévoit ainsi une clause e) relative aux " (…) modalités de partage des infrastructures " et les articles L. 47 et L. 48 prévoient explicitement la possibilité, pour un opérateur L. 33-1, d'utiliser les installations d'un tiers : " (…) l'autorité (ndlr : la collectivité locale) (…) peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause ". Sur le fondement des articles L. 36-8, L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, l'Autorité peut être saisie en cas de litige relatif au partage des installations sur le domaine public routier et sur le domaine privé. Lors du règlement de ces litiges, l'Autorité peut être conduite à définir les coûts ainsi que les modalités et les délais de mise en œuvre de ce partage, dans la mesure où ces éléments sont constitutifs du litige objet de la saisine.
Par ailleurs, le paragraphe 7 du document 1 de l'appel à candidatures contient explicitement des dispositions destinées à favoriser le partage des sites. Il y est notamment prévu qu'un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM qui utilise l'un de ses sites GSM pour y implanter un équipement 3G doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site ou à un autre de ses sites pour y implanter ses équipements 3G.
L'ART souligne qu'au-delà des économies pour les opérateurs qu'elle représente, une telle mutualisation participe à la protection de l'environnement. Ce premier niveau de partage englobe également la mise en commun des éléments de transmission ne relevant pas de l'architecture UMTS, tels que les liens entre les contrôleurs de station de base (RNC) et les nœuds de réseau (MSC et SGSN) ou les liens entre les stations de base (node B) et les contrôleurs de station de base (RNC). Cette mise en commun est possible dans la mesure où ces éléments ne relèvent pas directement du réseau UMTS.
2ème niveau : Partage d'antennes
Selon l'ART, ce niveau se définit par la mise en commun, en complément des éléments passifs du site radioélectrique, de l'antenne et de l'ensemble de la connectique associée (coupleur, câble " feeder "). Dès lors que l'antenne peut être considérée comme un élément passif, le partage d'antennes peut être rattaché à la problématique plus générale évoquée ci-dessus du partage des infrastructures passives et est donc compatible avec le droit des télécommunications.
3ème niveau : Partage de station de base
L'ART est favorable à un partage de station de base à condition que chaque opérateur garde le contrôle du Node B " logique " afin qu'il puisse exploiter en toute indépendance de l'opérateur partenaire les fréquences qui lui ont été attribuées. L'opérateur reste maître des équipements actifs de la station de base tels que les TRX qui sont les dispositifs en charge de l'émission/réception sur la voie radio.
4ème niveau : Partage de Contrôleur de station de base (RNC)
Le partage de RNC est possible dès lors qu'il s'accompagne du maintien d'un contrôle logique sur le RNC de chacun des opérateurs indépendamment l'un de l'autre. Ce maintien d'un contrôle logique par chaque opérateur sur le trafic le concernant permet de garantir à l'opérateur le contrôle en propre de cet équipement. L'opérateur reste ainsi maître des fonctions cruciales de contrôle et d'exploitation assurées par le RNC, notamment par la gestion de la mobilité et contrôle des paramètres de hand-over l'allocation, et sur optimisation de la ressource radio (contrôle d'admission, allocation des codes d'étalement, contrôle de puissance, contrôle de la charge des cellules, gestion de la qualité de service …)
5ème niveau : Partage d'éléments de cœur de réseau
Ceci consiste à mutualiser les commutateurs (MSC) et les routeurs (SGSN) du réseau fixe de l'opérateur. Il convient de rappeler que l'Autorité, en vertu de l'article L. 36-7 (6°) du CPT " attribue aux opérateurs ( …) les ressources en fréquences (…) nécessaires à l'exercice de leur activité ". En outre, en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, " l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat ". Il résulte de ces dispositions que les fréquences sont incessibles. Ainsi, les autorisations d'usage de fréquence délivrées par l'Autorité ne peuvent pas être cédées. En conséquence, l'Autorité doit exclure toute solution sur le partage des infrastructures conduisant à une mise en commun des fréquences entre opérateurs.
Le régulateur s'est également montré favorable à un partage géographique des infrastructures afin de mettre en œuvre des accords d'itinérance au sein de ces régions de façon à offrir une couverture globale à leurs clients. L'ART affirme que le partage géographique est possible d'un point de vue réglementaire mais la couverture ainsi induite par itinérance sur le réseau d'un partenaire ne peut être prise en compte par un opérateur pour remplir ses obligations de couverture.